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  • Le fonds

L'arrêté du 31 août 1993 Aide à la recherche pris en application de l'article 5 du décret du 3 janvier 1989 modifié relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, a défini les missions des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique. Ces missions concernent :

  • les prélèvements d'eaux destinés à la consommation humaine,
  • les risques de pollution des eaux souterraines.

Les hydrogéologues agréés ont pour mission prioritaire d'aviser sur la disponibilité en eau, sur la délimitation des périmètres de protection des captages d'eau potable et de définir les servitudes et actions d'accompagnement. Ils sont chargés d'émettre des avis dans le cadre des procédures définies par les réglementations en vigueur.

Pour chaque dossier, un hydrogéologue agréé est choisi par le préfet du département, sur proposition de l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental, en fonction de sa spécialisation et de ses disponibilités. Il ne peut être désigné s'il a contribué lui-même à l'établissement du projet ou si l'organisme qui l'emploie est intervenu au cours des études préalables.

L'évolution du cadre législatif a conduit à un centrage de leurs activités sur la protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine. On constate notamment une extension de l'activité relative aux points de prélèvement d'eau mis en service avant la date de publication de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et de la lutte contre leur pollution.

Ils peuvent également être consultés par le préfet sur des dossiers d'installations classées pour la protection de l'environnement, d'infrastructures routières, de cimetières.

 

La désignation sur un dossier

Un hydrogéologue agréé ne peut être désigné sur le dossier d'un projet auquel il a contribué ou si l'organisme qui l'emploie est intervenu lors des études préalables.

C'est le préfet de département qui désigne l'hydrogéologue agréé sur un dossier. Il s'appuie sur la proposition d'un hydrogéologue coordonnateur départemental, proposition établie selon les compétences des hydrogéologues et la spécificité du dossier. Le coordonnateur établi le bilan annuel de l'activité des hydrogéologues agréés, qu'il adresse au préfet.

Au vu des informations contenues dans le dossier et des observations recueillies sur le terrain, l'hydrogéologue agréé émet son avis par un rapport écrit.

 

L’agrément des hydrogéologues

Les hydrogéologues en matière d'hygiène publique sont agréés à l'issue d'une procédure menée par le préfet de région.

Le préfet de région réunit la Commission régionale d'agrément et consulte les représentants des organisations professionnelles et des collectivités. Ces instances donneront leur avis sur les hydrogéologues candidats aux agréments.

Sur la base de ces avis, les préfets de département font leurs propositions au préfet de région, qui arrête la liste des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique pour chaque département.

 

Limitation des cumuls

Un hydrogéologue peut être agréé dans au plus 5 départements de la même région (à titre exceptionnel les 5 agréments peuvent être répartis sur 3 régions limitrophes ou dans 2 régions non-limitrophes). Il doit sur chaque dossier de demande d'agrément qu'il dépose indiquer les autres départements dans lesquels il est également candidat.

Les fonctions de coordonnateur départemental : Afin de garantir le respect de la réglementation en matière de consultation des hydrogéologues agréés, notamment dans la répartition équilibrée des dossiers entre les différents hydrogéologues d'un département, un hydrogéologue agréé est nommé coordonnateur départemental.

Toute demande d'intervention est adressée au préfet du département concerné; celui-ci choisit un hydrogéologue sur la liste officielle, sur proposition du coordonnateur départemental.

Le coordonnateur départemental peut prendre en charge lui-même certains dossiers. En cas d'empêchement et pour toutes ses fonctions, il doit se faire remplacer par son suppléant. Si le coordonnateur départemental n'est pas membre du conseil départemental d'hygiène, il peut néanmoins être invité à participer aux réunions de ce comité, lorsque des questions relatives à la protection des eaux souterraines sont inscrites à l'ordre du jour.

Le dispositif réglementaire fait obligation au coordonnateur de dresser un bilan annuel de l'activité exercée par les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique dans le département. Ce bilan devra être communiqué aux services départementaux et régionaux de l'État et présenté devant le conseil départemental d'hygiène. Il doit notamment faire apparaître les informations concernant la répartition des dossiers entre hydrogéologues, les délais d'instruction et les difficultés éventuellement rencontrées pour mener à bien la mission de coordonnateur ainsi que celles soulevées par les autres hydrogéologues agréés.

La désignation des coordonnateurs et suppléants : le processus de désignation des coordonnateurs et des suppléants est identique à celui de nomination des hydrogéologues agréés. Les hydrogéologues qui souhaitent être candidats aux fonctions de coordonnateur ou de suppléant en font mention dans leur dossier de demande d'agrément.

Limitation des cumuls pour les coordonnateurs et suppléants : la règle du cumul limite à deux le nombre de départements où un hydrogéologue peut être coordonnateur sauf dérogation en cas d'absence de candidats.

L'hydrogéologue coordonnateur départemental ne peut pas obtenir deux mandats consécutifs (sauf exception).